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August 1, 2025
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1 janv. 1985 - LATMP - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001

Description:

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles adoptée en 1985 a instauré un nouveau régime de réparation des lésions professionnelles. Parmi ses principaux changements figure l’abolition de la rente à vie et son remplacement par les indemnités de remplacement du revenu et pour atteinte à l’intégrité physique ou psychique. Désormais, la perte de revenu ainsi que la perte de capacité de gain sont compensées par une indemnité équivalant à 90 % du revenu brut du travailleur au moment de la survenance de sa lésion. Ce droit s’éteint à 68 ans, avec une diminution progressive de 25 % par an à compter de la 65e année du travailleur. Quant à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique et psychique, elle est versée sous forme d’une somme forfaitaire et tient compte du déficit anatomophysiologique, du préjudice esthétique, des douleurs et de la perte de jouissance de la vie du travailleur. Les proches survivants du travailleur décédé à la suite de la lésion ont également droit à des indemnités. Au surplus, la loi crée toute une série de présomptions dont le but est de faciliter l’accès du travailleur au régime d’indemnisation.

La présomption contenue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en vertu de laquelle une « blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle », est applicable, depuis une décision rendue par la Cour suprême en 2014, aux agents de l’État.

Toujours dans le souci d’une meilleure indemnisation du travailleur, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne prévoit pas de délai de carence et impose à l’employeur de verser au travailleur son plein salaire pour la journée de l’accident.

Finalement, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles établit, avec certaines limites, de nouvelles protections pour quelques catégories de travailleurs, à savoir les camelots, les domestiques, les travailleurs autonomes et certains travailleurs en institution. En ce qui concerne plus précisément les domestiques et les travailleurs autonomes, elle reconnaît le droit pour une association de les représenter.

Ref : JurisClasseur Québec- SST [Fascicule 1, par 3]

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Date:

1 janv. 1985
Maintenaint
~ Il y a 40 ans

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