1 janv. 1910 - Loi des accidents
du travail, 9 Ed. VII, c. 66
Description:
– Le 29 mai 1909, l’Assemblée législative adoptait la première législation des accidents du travail1. Elle entrait en vigueur le 1er janvier 1910.
Cette loi s’inspirait presque textuellement de la loi française du 9 avril 1898 (suggérée elle-même par la loi allemande de 1884).
Elle prévoyait que tous les accidents, survenus par le fait ou à l’occasion du travail, aux ouvriers, apprentis et employés occupés dans l’une des industries assujetties, donnaient droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité sans égard à la faute de quiconque, sauf si l’accident avait été intentionnellement provoqué par la victime.
L’employeur était personnellement responsable des accidents et il lui appartenait de payer les indemnités prévues à son employé blessé. L’ouvrier avait un an pour les réclamer.
L’application de la loi fut confiée aux tribunaux civils ***[La Cour de circuit pour les causes de moins de 100 $, la Cour supérieure pour les causes de plus de 100 $. Avant de poursuivre, la victime devait obtenir l’autorisation d’un juge au moyen d’une requête spéciale. Cette procédure exigeait généralement l’aide d’un avocat]. Elle demeura en vigueur jusqu’en 1928. Après une dizaine d’années d’application, elle devint l’objet de sévères critiques de la part des ouvriers et des patrons. Elle ne correspondait plus aux exigences d’une réalité économique et industrielle beaucoup plus évoluée.
Finalement, le 22 mars 1928, l’Assemblée législative vota deux lois qui entraient en vigueur le 1er septembre suivant : la Loi des accidents du travail et la Loi de la Commission des accidents du travail3.
Après deux ans d’application difficile du nouveau régime, le gouvernement céda à la pression ouvrière et reformula les deux textes législatifs de 1928 en un texte qui reproduisait presque à la lettre la loi ontarienne, elle-même inspirée de la loi anglaise de 1906.
Ref : JurisClasseur Québec- SST [Fascicule 1, par 3]
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