24 Mai 2020 Jahr - L’OMS veut l’Autorité absolue en matière de Santé Publique Mondiale.
Beschreibung:
IMPORTANT! L’OMS veut l’Autorité absolue en matière de Santé Publique Mondiale. Alain Berset en fer de lance.
Dans son discours d’ouverture de la 74e Assemblée mondiale de la santé, qui réunit les 194 membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le conseiller fédéral a appelé à attribuer à celle-ci ‘des compétences suffisantes’ et un financement durable. Notamment pour le programme d’urgence face aux situations comme la pandémie.
La Suisse veut un renforcement de l’OMS. Elle soutient notamment le scénario d’un traité contre les pandémies, lancé par l’UE, pour mieux anticiper la prochaine. ‘Nous avons souvent été dépassés’, a encore affirmé le conseiller fédéral. ‘Nous pouvons tous faire mieux’.
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/La-Suisse-officialise-un-accord-avec-l-OMS-et-soutient-un-traite.html
Vidéo de la RTS ici: https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12222855
En attente d’un traité international habilitant l’OMS
Du 29 novembre au 1er décembre 2021, les États membres se réuniront en session spéciale avec l’OMS pour discuter et éventuellement signer un nouveau traité sur la préparation et l’intervention en cas de pandémie. Cette décision, prise en mars 2021, est soutenue par 26 nations, dont l’Australie, le Canada, l’Islande, la Norvège, la République de Corée, l’Afrique du Sud, l’Ukraine, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Uruguay et les États membres de l’Union européenne.[1] L’absence de la Russie, de la Chine et de l’Inde parmi ces 26 pays mérite d’être soulignée. Le Règlement sanitaire international (2005)[2] signé par 196 pays donne déjà aux États le droit légal de :
revoir l’historique des déplacements dans les zones touchées ;
examiner les preuves de l’examen médical et de toute analyse de laboratoire ;
exiger des examens médicaux ;
examiner les preuves de vaccination ou d’autre prophylaxie ;
exiger une vaccination ou une autre prophylaxie ;
placer les personnes suspectes sous observation de santé publique ;
mettre en place une quarantaine ou d’autres mesures sanitaires pour les personnes suspectes ;
mettre en œuvre l’isolement et le traitement si nécessaire des personnes affectées ;
mettre en œuvre la recherche des contacts des personnes suspectes ou affectées ;
refuser l’entrée des suspects et des personnes concernées ;
refuser l’entrée des personnes non affectées dans les zones affectées ; et
mettre en œuvre un filtrage de sortie et/ou des restrictions sur les personnes des zones affectées.
Autrement dit, toutes les mesures appliquées dans le monde depuis 2020, y compris la vaccination obligatoire, sont en effet légales en vertu de cet ancien traité. En particulier, il modifie de manière critique la définition de « quarantaine » par rapport à celle du Règlement sanitaire international (RSI) de 1969. Là, il n’est utilisé que dans l’expression « en quarantaine » définie comme « un état ou une condition au cours duquel des mesures sont appliquées par une autorité sanitaire à un … moyen de transport ou conteneur, pour empêcher la propagation de maladies, de réservoirs de maladies ou de vecteurs de maladies de l’objet de la quarantaine ».[3]
Le RSI révisé de 2005 utilise le terme seul et le définit comme « la restriction des activités et/ou la séparation des autres des personnes suspectes qui ne sont pas malades ou des bagages, conteneurs, moyens de transport ou marchandises suspects de manière à empêcher le propagation possible de l’infection ou de la contamination ». Cela représente un changement subtil mais critique de la protection de la communauté à la restriction des libertés individuelles.
La mise en place de quarantaine et d’autres mesures coercitives sur tous, y compris la surveillance et la vaccination, est légalisée : l’expression « personnes suspectes » criminalise tout individu, sain et malsain. En effet, il couvre toute personne « considérée par un État partie comme ayant été exposée, ou éventuellement exposée, à un risque de santé publique et qui pourrait être une source possible de propagation de maladie ». L’utilisation de « possiblement » et « possible » est importante. https://archive.org/embed/international-pandemic-treaty_202110
Alors pourquoi la nécessité d’un nouveau traité ?
La réponse a été donnée par le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. « C’est le seul changement majeur, a déclaré Tedros, qui contribuerait le plus à renforcer la sécurité sanitaire mondiale et à autonomiser l’Organisation mondiale de la santé. »[4] Le RSI révisé de 2005 laisse encore une certaine autorité aux États et exige certaines conditions pour qu’un événement sanitaire dans un État particulier soit considéré comme suffisamment grave au niveau mondial pour que l’État soit contraint de le communiquer à l’OMS.
Une fois communiquée, elle devient la prérogative du directeur général de l’OMS de déterminer si elle « constitue une urgence de santé publique », mais en collaboration avec cet État particulier. Même s’il faut ajouter qu’en cas de désaccord, le directeur général décide après consultation du comité d’urgence de l’OMS, et passé un certain délai, aucun État ne peut rejeter ou émettre de réserves sur le RSI ou ses éventuels amendements ultérieurs.
Pourtant, dans une certaine mesure, les mesures mises en œuvre restent le résultat d’un dialogue entre les « points focaux RSI » dans chaque pays et les « points de contact RSI de l’OMS ». Ce qui est particulièrement important, c’est que les mesures énumérées ci-dessus, bien que rendues légales par le RSI, ne peuvent en vertu de ce traité, être que recommandées par l’OMS, non imposées, et qu’il appartient aux États de procéder à leur imposition, et de vérifier si elles sont suivies par des moyens déjà existants dans leurs pays respectifs.[5]
Le nouveau traité remédierait aux « faiblesses » ci-dessus du RSI tel qu’il est considéré comme étant, en assurant « une vérification, un suivi et une conformité indépendants ». Compte tenu de la finalité clairement exprimée de l’autonomisation de l’OMS, doit-on en conclure que « indépendant » signifie sous l’autorité de l’OMS plutôt que des États eux-mêmes ?[6] En outre, le RSI couvre « les dangers pour la santé publique et les urgences de santé publique de portée internationale », alors que le traité concernera « tous les dangers », pas seulement les pandémies. Dans ce dernier cas, il prendrait le relais du RSI une fois qu’une pandémie serait officiellement déclarée par l’OMS.[7]
Cela dit, le traité clarifierait probablement également l’idée exprimée dans les « orientations provisoires de planification pré-pandémique » du CDC de 2007[8], à savoir annuler la nécessité d’une pandémie pour mettre en œuvre des mesures restrictives. Il suffirait qu’un événement soit déclaré « urgence de santé publique à potentiel pandémique ». Étant donné que tout événement futur est toujours hypothétique, cela permet-il le maintien des mesures pour une durée indéterminée ?
Car on peut toujours prétendre qu’une pandémie se produira surtout si les mesures étaient levées. Cela soulève de nombreuses questions, d’autant plus que l’événement n’aurait plus besoin d’être « d’envergure internationale comme dans le RSI actuel ». Les « mesures », comme conseillé, devraient également aller au-delà du champ d’application actuel du RSI, « en particulier pour couvrir la production et la fourniture de vaccins, de diagnostics et de traitements ».[9]
Contrairement au RSI, le traité irait également au-delà des questions sanitaires et permettrait la mise en œuvre de mesures contre les « perturbations sociales et économiques » ainsi que le « risque de catastrophe plus large ».[10] Serait-ce en effet non seulement légaliser la fin des critiques, et donc de la liberté d’expression, et permettre de contrôler tout antagonisme public contre les mesures restrictives par une « assistance internationale d’urgence »,[11] et pas seulement par police nationale ou forces militaires, mais internationales ?
Bref, comme le pense le Dr Valentina Kiseleva, experte indépendante en bioéthique et biosécurité, le traité ne fournirait-il pas le cadre juridique international de dérogation aux droits civils et politiques garantis « même en cas d’urgence menaçant la vie de la nation » par les Principes de Syracuse sur les dispositions de limitation et de dérogation dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques rédigés en 1984,[12] à savoir :
« le droit à la vie ; le droit de ne pas être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à ne pas subir d’expérimentation médicale ou scientifique sans le libre consentement ; être libéré de l’esclavage ou de la servitude involontaire ; le droit de ne pas être emprisonné pour dette contractuelle ; le droit de ne pas être reconnu coupable ou condamné à une peine plus lourde en vertu d’une législation pénale rétroactive ; le droit à la reconnaissance en tant que personne devant la loi ; et la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ces droits ne sont susceptibles de dérogation sous aucune condition, même dans le but affirmé de préserver la vie de la nation » ?
Pour le principe de Syracuse, il suffit de s’assurer qu’« aucun État partie ne doit » en aucune circonstance « déroger aux garanties du Pacte ci-dessus ». Cependant, selon le nouveau traité, l’OMS, éventuellement avec l’aide d’autres organismes internationaux, ne deviendrait-elle pas une puissance planétaire occupante, chaque État étant une unité subordonnée collaboratrice, comme la France en 1940, et donc sans aucun pouvoir de veiller à ce que les droits non susceptibles de dérogation soient protégés ?
Dernier point mais non le moindre, « essayer de réviser le RSI serait un long processus et prendrait plusieurs années. … En outre, tout amendement apporté au RSI n’entrera en vigueur que deux ans après son adoption. Un monde en crise ne peut pas se permettre d’attendre aussi longtemps ».[13] Pourquoi une telle précipitation pour faire ratifier le traité ?
Il ne faut pas oublier que parmi les principaux contributeurs de l’OMS figurent la fondation Bill et Melinda Gates et l’alliance vaccinale (GAVI) qu’elle a créée en 2000 et dont elle a essentiellement fourni le financement initial – un « partenariat public-privé unique […] des entreprises partenaires, des ONG, des groupes de défense, des associations professionnelles et communautaires, des organisations confessionnelles et le milieu académique, des fabricants de vaccins, y compris ceux des marchés émergents, des instituts de recherche et des instituts techniques de santé, ainsi que des gouvernements de pays en développement ».[14] — SOURCE : Principia Scientific International.
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